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Extrait de la loi française sur les sites pornographiques.
La loi française stipule que les mineurs doivent être protégés des contenus « pornographiques ». Ces contenus sont estimés « préjudiciables » pour les mineurs.
Les lois du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs6, du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs7 et du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance8 dans laquelle la terminologie « télécommunications » a été remplacée par « réseau de communication électronique », ont pour objet direct la protection de l'enfance.
La lutte contre la pédopornographie sur internet a imposé aux pouvoirs publics de prendre des mesures strictes et constitue une protection de plus pour les mineurs. Une décision cadre 2004/68/JAI relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie du 22 décembre 2003 introduit un cadre de dispositions communes en matière d'incrimination, de sanctions, de circonstances aggravantes, d'assistance aux victimes et de compétence. Cette décision-cadre vise notamment à rapprocher les dispositions législatives et réglementaires des États Membres en ce qui concerne la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vue de lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie.
La législation française, et notamment le Code pénal sanctionne la mise à disposition des mineurs de messages violents ou pornographiques9, mais elle aggrave aussi la peine encourue pour les agressions sexuelles « lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications10 » ou bien en cas de proxénétisme commis « grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications11 ».
Par ailleurs, les F.A.I. doivent d'informer les utilisateurs des outils qui sont à leurs dispositions pour la protection des mineurs12 et, s'ils ont connaissance de contenus préjudiciables pour les mineurs, ils doivent les supprimer13. Néanmoins parce qu'ils ne sont pas en mesures de surveiller l'ensemble des contenus, ils ne peuvent être reconnu responsable.
Enfin, certains textes n'ont pas pour finalité première la protection des mineurs. Par exemple, le délit de provocation au suicide articles 223-13, 223-14 et 223-15 du code pénal, prévoit des peines aggravées lorsque le délit est commis à l'égard d'un mineur de quinze ans14.